Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ce maintien n'est pas praticable, l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. En outre, dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire avant le 1er mars 2006. »
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