Article 1
Il est institué un Conseil national de l'action sociale, qui participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs, mise en oeuvre par la direction de l'administration générale et de l'équipement en faveur de l'ensemble des personnels du ministère de la justice, en activité ou retraités.
A ce titre, il émet des avis sur :
- les orientations de la politique d'action sociale ;
- les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique ;
- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;
- la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
- le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
- le projet de budget de l'année suivante ;
- il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
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