JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 2. - L'association devra fournir annuellement à la direction des affaires criminelles et des grâces, à compter de la date de publication du présent arrêté :

- la liste des adhérents ;

- un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ;

- un exemplaire du dernier exercice comptable.


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Version 1

Art. 2. - L'association devra fournir annuellement à la direction des affaires criminelles et des grâces, à compter de la date de publication du présent arrêté :

- la liste des adhérents ;

- un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ;

- un exemplaire du dernier exercice comptable.