Arrêté du 13 décembre 2001

Art. 5. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

- universités et instituts nationaux polytechniques ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé ;

- établissements relevant des articles L. 716-1, L.717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ;

- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;

- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

- instituts universitaires de formation des maîtres ;

- Observatoire de la Côte d'Azur ;

- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.

Historique des versions

Art. 5. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

- universités et instituts nationaux polytechniques ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé ;

- établissements relevant des articles L. 716-1, L.717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ;

- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;

- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

- instituts universitaires de formation des maîtres ;

- Observatoire de la Côte d'Azur ;

- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.