Abrogé30 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1
Créé le 2 janvier 2002
L'attestation prévue par l'article 1er est établie en trois exemplaires et certifiée exacte par l'importateur ou l'exportateur.
Les matériels de guerre, armes et munitions et les matériels assimilés y sont désignés par leur appellation commerciale.
Les matériels de guerre, armes et munitions et les matériels assimilés y sont désignés par leur appellation commerciale.