JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 5

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.