Arrêté du 13 décembre 2001

Article 2

Créé le 17 décembre 2001

L'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.

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En vigueur depuis le lundi 17 décembre 2001

L'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.