JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 3

Article 3

Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des examens sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur ainsi que de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion.

Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.


Historique des versions

Version 2

Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des examens sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur ainsi que de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion .

Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des examens sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise les examens ainsi que des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.