JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 19. - Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.


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Version 1

Art. 19. - Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.