JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 8. - Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.


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Art. 8. - Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.