JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 7. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Leur impression et leur fourniture sont assurées par les candidats.

Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Ils doivent parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), le 30 janvier 2002, à 17 heures au plus tard.


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Version 1

Art. 7. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Leur impression et leur fourniture sont assurées par les candidats.

Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Ils doivent parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), le 30 janvier 2002, à 17 heures au plus tard.