Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission hors métropole ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, dont le montant dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
- les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître au président de l'association les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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