JORF n°7 du 9 janvier 2000

Art. 43. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de colonne.

Section 5

Les commandants, lieutenants-colonels, colonels,

infirmiers-chefs et infirmiers majors


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Art. 43. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de colonne.

Section 5

Les commandants, lieutenants-colonels, colonels,

infirmiers-chefs et infirmiers majors