JORF n°7 du 9 janvier 2000

Art. 8. - Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.

TITRE II

LES FORMATIONS INITIALES


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Art. 8. - Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.

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