JORF n°7 du 9 janvier 2000

Art. 22. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de médecin sapeur-pompier volontaire.

Section 5

Le pharmacien capitaine


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Art. 22. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de médecin sapeur-pompier volontaire.

Section 5

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