Art. 4. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des bureaux de douane territorialement compétents et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 4. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des bureaux de douane territorialement compétents et de la direction générale des douanes et droits indirects.