JORF n°295 du 21 décembre 1999

Art. 4. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des bureaux de douane territorialement compétents et de la direction générale des douanes et droits indirects.


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Art. 4. - Sont destinataires des informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des bureaux de douane territorialement compétents et de la direction générale des douanes et droits indirects.