Arrêté du 13 décembre 1996

Article 8

Créé le 15 janvier 1997

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle du plus fort reste.
Le nombre de voix recueillies par chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Dans le cas où des listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.
Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité du nombre de voix entre deux candidats, l'ordre de présentation de la liste détermine le candidat élu.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-13 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1997

Sous réserve des dispositions de l'

article 9

ci-après, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle du plus fort reste.

Le nombre de voix recueillies par chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

Dans le cas où des listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.

Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité du nombre de voix entre deux candidats, l'ordre de présentation de la liste détermine le candidat élu.