JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité ;
- formation, diplômes ;
- cotation du dossier d'inscription ;
- résultats des délibérations de la commission ;
- décisions des candidats concernant leur affectation.


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Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- identité ;

- formation, diplômes ;

- cotation du dossier d'inscription ;

- résultats des délibérations de la commission ;

- décisions des candidats concernant leur affectation.