JORF n°300 du 28 décembre 1994

Art. 2. - Les terres situées dans la zone définie en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation, suivant leur mode de mise en valeur, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage.
Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L. 481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.


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Art. 2. - Les terres situées dans la zone définie en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation, suivant leur mode de mise en valeur, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage.

Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L. 481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.