Art. 3. - La création d'associations foncières pastorales et de groupements pastoraux est autorisée dans la zone définie par l'article 1er à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
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Art. 3. - La création d'associations foncières pastorales et de groupements pastoraux est autorisée dans la zone définie par l'article 1er à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
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