Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Créé le 19 décembre 1993
I. Essences auto et essences avion ;
II. Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
III. Carburéacteurs ;
IV. Fiouls lourds ;
V. Gaz de pétrole liquéfié (pour les départements de la Réunion et de la Guyane).
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.