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Arrêté du 13 décembre 1993

Article 1

Abrogé15 avril 2016

Créé le 19 décembre 1993

Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur pétrolier d'outre-mer et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'annexe de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont répartis dans les cinq catégories suivantes :
I. Essences auto et essences avion ;
II. Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
III. Carburéacteurs ;
IV. Fiouls lourds ;
V. Gaz de pétrole liquéfié (pour les départements de la Réunion et de la Guyane).
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 32

En vigueur du dimanche 19 décembre 1993 au jeudi 14 avril 2016

Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur pétrolier d'outre-mer et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'annexe de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont répartis dans les cinq catégories suivantes :

I. Essences auto et essences avion ;

II. Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

III. Carburéacteurs ;

IV. Fiouls lourds ;

V. Gaz de pétrole liquéfié (pour les départements de la Réunion et de la Guyane).

Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.