JORF n°8 du 10 janvier 1990

Arrêté du 13 décembre 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

et notamment son article R.102-1;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 20 février 1950 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission du 7 décembre 1989 susvisée,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'intitulé Tarif de remboursement du titre IV, Optique médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires est modifié et complété comme suit:

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Verres sphériques convexes en matière minérale

Résumé Cette ordonnance fixe les règles pour les verres sphériques convexes en matière minérale, sans changement jusqu’à la fin du paragraphe sur les foyers spéciaux ou intercourbes.
Mots-clés : Regulation Glass Optics Mineral Glass Lenses Spherical Convex Special Applications Inter-courbe

&lt;<a. -="" verres="" en="" matière="" minérale="" <<verres="" sphériques="" convexes.="">&gt; Sans changement jusqu'à &lt;<in fine="">&gt;: du paragraphe Foyers spéciaux ou intercourbes.</a.>

Art. 2. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité Suppléments sur verres en matière minérale du titre IV, Optique médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires sont insérés après le texte Foyers spéciaux ou intercourbes.

Art. 3. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Verres en matière organique du titre IV du T.I.P.S. sont modifiés comme suit:

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disposition sur les tarifs des verres de contact

Résumé Les prix des verres de contact sont placés après ceux des montures.
Mots-clés : optique médicale tarifs nomenclature verres de contact montures

Art. 4. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Verres de contact du titre IV (Optique médicale du T.I.P.S.) sont insérés après la nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Montures et divers.

Art. 5. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Montures et divers du titre IV (Optique médicale du T.I.P.S.) sont modifiés comme suit:

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Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'INTITULE DU TARIF DE REMBOURSEMENT DU TITRE IV: OPTIQUE MEDICALE: NOMENCLATURE ET TARIFS.

CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES LUNETTES (VERRES ET MONTURES) POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS AVANT LEUR 16EME ANNIVERSAIRE.

A PARTIR DE L'AGE DE 6 ANS,LA PRISE EN CHARGE EST ASSUREE DANS LA LIMITE D'UNE ATTRIBUTION PAR AN.

Fait à Paris, le 13 décembre 1989.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

ANDRE MERIC