JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation

Article 102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour certaines activités nucléaires

Résumé Un opérateur peut demander à ne pas avoir besoin d'autorisation pour certaines activités nucléaires si les risques sont très faibles et les matériaux utilisés non récupérables.

Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, un opérateur peut demander à être dispensé d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend :

- une description des activités concernées ;
- une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances ;
- une analyse justifiant qu'en cas d'acte de malveillance, les conséquences pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont faibles.

Article 103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable pour la stratégie de sécurité

Résumé On peut demander l'avis du ministre sur la sécurité avant de faire une demande d'autorisation, mais cet avis ne lie pas la décision finale.

Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie de la stratégie ou des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation.
Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.