JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire pour prévenir le vol, le détournement et le sabotage

Résumé Les mesures de sécurité nucléaire doivent être adaptées aux risques pour protéger les matières nucléaires et l'environnement.

Les prescriptions du présent arrêté visent à faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire visant au vol, au détournement de matières nucléaires ou au sabotage afin de causer des dommages radiologiques ou toxiques à la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, ainsi qu'à éviter la perte de matières nucléaires.
L'opérateur met en œuvre les dispositions du présent arrêté selon une approche prudente et proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire et aux menaces de référence concernées, conformément aux articles R. 1333-3-2 et R. 1333-12 du code de la défense.
En particulier, il réalise la conception et apporte les justifications compte tenu :

- de l'état des connaissances techniques ;
- de l'état de l'art et des meilleures techniques disponibles ;
- des bonnes pratiques existantes ;
- de l'évolution des technologies ;
- du retour d'expérience en matière de sécurité nucléaire et d'actes de malveillance ;
- le cas échéant, de la prise en compte d'autres réglementations telles que celles mentionnées à l'article 5.

Il précise les conditions aux limites et les hypothèses considérées dans les justifications techniques.


Historique des versions

Version 1

Les prescriptions du présent arrêté visent à faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire visant au vol, au détournement de matières nucléaires ou au sabotage afin de causer des dommages radiologiques ou toxiques à la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, ainsi qu'à éviter la perte de matières nucléaires.

L'opérateur met en œuvre les dispositions du présent arrêté selon une approche prudente et proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire et aux menaces de référence concernées, conformément aux articles R. 1333-3-2 et R. 1333-12 du code de la défense.

En particulier, il réalise la conception et apporte les justifications compte tenu :

- de l'état des connaissances techniques ;

- de l'état de l'art et des meilleures techniques disponibles ;

- des bonnes pratiques existantes ;

- de l'évolution des technologies ;

- du retour d'expérience en matière de sécurité nucléaire et d'actes de malveillance ;

- le cas échéant, de la prise en compte d'autres réglementations telles que celles mentionnées à l'article 5.

Il précise les conditions aux limites et les hypothèses considérées dans les justifications techniques.