Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exclusion temporaire de la durée minimale de mobilité en raison de la crise sanitaire
La règle d'une durée minimum de trois mois, prévue par l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2003 susvisé, pouvant être prise en compte pour répondre à l'obligation de mobilité posée par les articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé ne s'applique pas aux mobilités interrompues par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger, au cours des années 2020 et 2021.
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