JORF n°0091 du 19 avril 2018

Article 3

Article 3

Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret précité est fixé à 50% du montant des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel.
Toutefois, pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d'athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.


Historique des versions

Version 1

Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret précité est fixé à 50% du montant des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel.

Toutefois, pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d'athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.