JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 1

Article 1

Les personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel perçoivent, pour chaque séance de ce conseil ou de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 232-22 à laquelle elles participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros.


Historique des versions

Version 1

Les personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel perçoivent, pour chaque séance de ce conseil ou de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 232-22 à laquelle elles participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros.