JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 9

Article 9

Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.


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Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.