Article 9
Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.
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Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.
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