JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 10

Article 10

L'apprentissage de la conduite par le titulaire d'une autorisation temporaire et restrictive d'enseigner est limité aux voies du domaine public routier tel que prévu à l'article L. 110-2 du code de la route. Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l'apprentissage de la conduite sur autoroute n'est autorisé que si l'élève conducteur a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers.


Historique des versions

Version 1

L'apprentissage de la conduite par le titulaire d'une autorisation temporaire et restrictive d'enseigner est limité aux voies du domaine public routier tel que prévu à l'article L. 110-2 du code de la route. Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l'apprentissage de la conduite sur autoroute n'est autorisé que si l'élève conducteur a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers.