JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 8

Article 8

Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment la rupture du contrat de travail, est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.


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Version 1

Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment la rupture du contrat de travail, est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.