Article 5
L'agrément et ses conditions de mise en œuvre sont définis par circulaire du ministre chargé de l'éducation. Il garantit la capacité matérielle, technique et humaine à mettre en œuvre les évaluations et l'harmonisation des pratiques d'évaluation par la mise en place d'une procédure d'habilitation obligatoire pour les évaluateurs.
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