Article 4
En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :
1 version
En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :
1 version
En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :