Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique uniquement aux rejets résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs B 1 et B 2 de la centrale nucléaire de Chooz et aux équipements qui les produisent, traitement qui vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) dans les eaux du fleuve en aval du point de rejet en dessous d'un seuil fixé par le ministère chargé de la santé. Ce traitement est mis en oeuvre et arrêté sur demande des autorités chargées de la santé publique.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dipositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, dès lors que seront disponibles des technologies plus performantes que l'utilisation de la monochloramine pour limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant effectue une veille technologique permettant de recenser et d'évaluer les technologies dont les objectifs sont les suivants :
- destruction des micro-organismes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits de réfrigération, y compris dans les aéro-réfrigérants dans le respect de la protection de l'environnement ;
- mesure en temps réel des micro-organismes pathogènes présents dans les installations et dans le milieu naturel et notamment dans l'atmosphère et le panache des aéro-réfrigérants.
III. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures, pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires.
IV. - Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement et au préfet des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les modalités d'information du public.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
V. - Les installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté sont conçues, construites, exploitées et entretenues conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande de modification d'autorisation de rejet présenté par l'exploitant, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et à toute disposition applicable de plein droit et en recourant aux meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable afin de minimiser les impacts sur l'environnement et la santé.
VI. - L'exploitant établit, valide puis applique selon les procédures de l'assurance de la qualité les documents tels que consignes, procédures, modes opératoires, qualifications..., fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre, de maintenance et de contrôle des équipements pour le traitement anti-amibes, les contrôles de performance de ce traitement et de ses effets sur l'environnement, la correction des écarts, les mesures conservatoires en cas de non-respect prévisible ou avéré d'une ou des conditions de l'autorisation et les modalités de mise à l'arrêt de ces équipements.
VII. - Les opérations permettant de connaître l'état de l'installation, les quantités de matières ou de substances (mesures, ...) doivent être effectuées avec une précision en rapport avec leur importance pour la protection des intérêts susvisés ou l'impact des substances sur l'environnement. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre la mise en place du matériel de mesure.
VIII. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
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