JORF n°122 du 27 mai 2001

Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement cité à l'article 1er se répartissent ainsi :

- effluents résultant de la chloration massive et rapide de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs B 1 et B 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;

- effluents résultant de l'injection continue de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits (purge ouverte) de telle sorte qu'il subsiste 0,25 mg/l de cette substance (mesurée en chlore résiduel total) en sortie de condenseur.

II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents définis ci-dessus.

III. - La production de substances chimiques secondaires novices pour l'environnement ou préjudiciables à l'efficacité du procédé résultant de la réaction de fabrication de monochloramine et du traitement des effluents avant rejet est aussi réduite que possible. A cet effet, les effluents provenant du rejet transitent par différents ouvrages favorisant le dégazage des espèces chimiques volatiles.

IV. - Le flux polluant provenant de la chloration massive initiale est basé sur l'injection dans le circuit concerné d'environ 8,5 m3 d'eau de Javel à 48o CI, dépourvue d'impuretés susceptibles d'engendrer des rejets non autorisés ou non négligeables, sur la non-simultanéité de l'opération dans chacun des réacteurs concernés, sur une durée de rejet associée à cette phase aussi longue que possible et sur une optimisation des capacités de filtration des ouvrages de rejet. Les opérations de chloration massive seront limitées à quatre par an.

L'ouverture de la purge des circuits après une opération de chloration massive ne pourra être effectuée qui si la concentration en chlore libre dans les effluents au point de rejet en Meuse peut être maintenue inférieure à 0,1 mg/l pendant toute la durée d'ouverture de la purge et en s'assurant que la concentration en composés organo-halogénés (AOX) en Meuse à l'aval du rejet est inférieure à 50 micro g/l en moyenne sur la durée d'ouverture de la purge, compte tenu notamment de la concentration moyenne en AOX en amont et du débit mesuré de la Meuse.

L'exploitant étudie et présente dans le délai d'un an la modélisation d'un stockage des eaux de traitement des circuits afin d'optimiser les rejets dans la Meuse.

V. - Le traitement simultané par injection de monochloramine dans les deux circuits ne sera pas possible si la moyenne des débits journaliers de la Meuse évaluée à l'amont immédiat de la prise d'eau sur douze jours consécutifs est inférieure à 20 m3/s.

VI. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs B 1 et B 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet Meuse.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement cité à l'article 1er se répartissent ainsi :

- effluents résultant de la chloration massive et rapide de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs B 1 et B 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;

- effluents résultant de l'injection continue de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits (purge ouverte) de telle sorte qu'il subsiste 0,25 mg/l de cette substance (mesurée en chlore résiduel total) en sortie de condenseur.

II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents définis ci-dessus.

III. - La production de substances chimiques secondaires novices pour l'environnement ou préjudiciables à l'efficacité du procédé résultant de la réaction de fabrication de monochloramine et du traitement des effluents avant rejet est aussi réduite que possible. A cet effet, les effluents provenant du rejet transitent par différents ouvrages favorisant le dégazage des espèces chimiques volatiles.

IV. - Le flux polluant provenant de la chloration massive initiale est basé sur l'injection dans le circuit concerné d'environ 8,5 m3 d'eau de Javel à 48o CI, dépourvue d'impuretés susceptibles d'engendrer des rejets non autorisés ou non négligeables, sur la non-simultanéité de l'opération dans chacun des réacteurs concernés, sur une durée de rejet associée à cette phase aussi longue que possible et sur une optimisation des capacités de filtration des ouvrages de rejet. Les opérations de chloration massive seront limitées à quatre par an.

L'ouverture de la purge des circuits après une opération de chloration massive ne pourra être effectuée qui si la concentration en chlore libre dans les effluents au point de rejet en Meuse peut être maintenue inférieure à 0,1 mg/l pendant toute la durée d'ouverture de la purge et en s'assurant que la concentration en composés organo-halogénés (AOX) en Meuse à l'aval du rejet est inférieure à 50 micro g/l en moyenne sur la durée d'ouverture de la purge, compte tenu notamment de la concentration moyenne en AOX en amont et du débit mesuré de la Meuse.

L'exploitant étudie et présente dans le délai d'un an la modélisation d'un stockage des eaux de traitement des circuits afin d'optimiser les rejets dans la Meuse.

V. - Le traitement simultané par injection de monochloramine dans les deux circuits ne sera pas possible si la moyenne des débits journaliers de la Meuse évaluée à l'amont immédiat de la prise d'eau sur douze jours consécutifs est inférieure à 20 m3/s.

VI. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs B 1 et B 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet Meuse.