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Arrêté du 13 avril 1988

Article 1

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 23 avril 1988

La participation au fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, prévue à l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est couverte par un prélèvement sur les sommes recueillies, définies à l'article R. 313-25, par les organismes mentionnés à l'article L. 313-7 au cours de l'exercice précédent, dans la limite de 0,2 p. 100 de ces sommes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2009art. 2

En vigueur du samedi 23 avril 1988 au jeudi 31 décembre 2009

La participation au fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, prévue à l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est couverte par un prélèvement sur les sommes recueillies, définies à l'article R. 313-25, par les organismes mentionnés à l'article L. 313-7 au cours de l'exercice précédent, dans la limite de 0,2 p. 100 de ces sommes.