Arrêté du 13 avril 1961

Article 10

Créé le 19 avril 1981 · En vigueur depuis le 28 février 2015

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

- à l'échelon central, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- à l'échelon territorial en métropole :

-- le commandant de zone terre ;

-- à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime ;

-- le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;

- dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 25 février 2015art. 1

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

\- à l'échelon central, le chef d'état-major des armées, le

\- à l'échelon territorial en métropole:

\-- le commandant de zone terre ; \-- à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime; \--le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;

\- dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au vendredi 27 février 2015

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

\- à l'échelon central, le chef d'état-major des armées , le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre le chef d'état-major de la marine , le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

\- à l'échelon local en métropole, le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime, le commandant de région aérienne ou le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ;

\- dans les départements d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le

En vigueur du vendredi 11 octobre 1991 au jeudi 30 juin 2005

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

\- à l'échelon central, le chef d'état-major des armées (sous-chef d'état-major logistique), le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre (sous-chef d'état-major opérations-logistique), le chef d'état-major de la marine (sous-chef d'état-major logistique), le chef d'état-major de l'arméede l'air (sous-chef d'état-major logistique) ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

\- à l'échelon local en métropole, le commandant de circonscription militaire de défense, le commandantd'arrondissement maritime, le commandant de région aérienne ou le commandant de circonscription de gendarmerie ;

\- dans les départements d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au jeudi 10 octobre 1991

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

à l'échelon central, le général chef d'état-major de l'armée (état-major de l'armée, 4e bureau) ;

à l'échelon régional en métropole, le général commandant la région militaire ;

dans les départements d'outre-mer, les départements des Oasis et du Saoura et les départements algériens, l'autorité militaire la plus élevée et, le cas échéant, l'autorité militaire subordonnée qui aura reçu délégation à cet effet.