Arrêté du 13 avril 1961

Article 1

Créé le 19 avril 1981 · En vigueur depuis le 28 février 2015

Le terme de convoi militaire employé par le code de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n'aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d'une autorité administrative civile, d'un organisme civil ou d'une personne privée.

Le terme de transports militaires employé par le même article désigne les transports effectués par tout véhicule militaire, sous la même réserve.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 25 février 2015art. 1

Le terme de convoi militaire employé par lecode de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n'aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d'une autorité administrative civile, d'un organisme civil ou d'une personne privée.

Le terme de transports militaires employé par le même article

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au vendredi 27 février 2015

Le terme de convoi militaire employé par l'article 229 (1°) du code de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n'aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d'une autorité administrative civile, d'un organisme civil ou d'une personne privée.

Le terme de transports militaires employé par le même article désigne les transports effectués par tout véhicule militaire, sous la même réserve.