JORF n°0198 du 27 août 2025

Article 5

Article 5

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Durée et renouvellement de l’agrément

Résumé L’agrément vaut du mois suivant la notification jusqu’au 31 décembre de l’année d’émission et se renouvelle chaque année sauf si le demandeur annule deux mois avant.
Mots-clés : Agrément Poinçon Douanes Renouvellement

L'agrément s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la notification au demandeur de la décision d'agrément jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance de cet agrément.
L'agrément est renouvelable par tacite reconduction pour une année, sauf dénonciation formulée par le demandeur au moins deux mois avant l'expiration de chaque période, notamment en cas d'ajout ou de retrait de poinçon confié à l'étranger, rendant nécessaire la modification de l'agrément initialement délivré.


Historique des versions

Version 1

L'agrément s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la notification au demandeur de la décision d'agrément jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance de cet agrément.

L'agrément est renouvelable par tacite reconduction pour une année, sauf dénonciation formulée par le demandeur au moins deux mois avant l'expiration de chaque période, notamment en cas d'ajout ou de retrait de poinçon confié à l'étranger, rendant nécessaire la modification de l'agrément initialement délivré.