JORF n°0213 du 7 septembre 2024

Chapitre V : Utilisation et limitations

Article 10

I. - Tout ULM-S est utilisé conformément à son manuel d'utilisation.

II. - Tout ULM-S est utilisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM).

III. - En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Les détails concernant l'ULM-S, son pilote et chaque voyage sont consignés pour chaque vol, ou série de vols sous la forme d'un carnet de route dont la forme est acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le carnet de route est tenu à jour et rempli, après toute anomalie, incident ou accident, et au plus tard en fin de journée.

La mise à jour du carnet de route est faite sous la responsabilité du pilote et signée par lui, notamment en ce qui concerne :

a) L'identité du pilote ;

b) La date ;

c) L'origine et la destination du vol ;

d) L'heure de départ ;

e) Le temps de vol ;

f) La nature du vol ;

g) Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie ;

2° Pour tout vol, les documents suivants sont transportés à bord, sous la forme d'originaux ou de copies au format papier ou numérique :

a) La dernière attestation de formation du pilote au modèle d'ULM-S sur lequel il exerce ses fonctions telle que prévue au 4° du II de l'article 13 du présent arrêté ;

b) Le carnet de route de l'ULM-S ;

c) Si l'ULM-S n'est pas conforme à tous les éléments descriptifs de la fiche d'identification référencée sur sa carte d'identification, une copie de la déclaration de modification permettant de justifier des différences.

A la demande d'une autorité compétente, le pilote présente tout document original requis par le présent arrêté ;

3° Tout pilote d'ULM-S notifie au détenteur de la carte d'identification les évènements de sécurité auxquels il a été confronté et susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne listés au 1 de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 susvisé. La notification d'un événement intervient dans les 72 heures suivant le moment où le pilote en a eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.

En cas d'accident au sens du règlement (UE) n° 996/2010 susvisé, le pilote établit un compte-rendu dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas 72 heures après l'accident, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent. Le pilote transmet dans les mêmes délais une copie de ce compte-rendu d'accident au titulaire de la carte d'identification de l'ULM-S ;

4° Le détenteur de la carte d'identification de l'ULM-S notifie dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile les renseignements sur les événements de sécurité ou accidents collectés en application du 3° du présent III, du IV de l'article 14 du présent arrêté ou qui sont portés à sa connaissance par tout autre moyen et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'il en a eu connaissance. Il transmet dans les mêmes délais une copie de cette notification au titulaire de la fiche d'identification de l'ULM-S lorsqu'il s'agit d'un évènement dont la survenue pourrait être liée à une problématique technique de conception, de fabrication, d'entretien ou d'utilisation de l'ULM-S telle que prévue par son manuel d'utilisation.

Le détenteur de la carte d'identification se tient informé des éventuelles publications de mesures curatives, correctives et préventives du titulaire de la fiche d'identification prise en application du V de l'article 14 du présent arrêté et les applique dès lors qu'elles sont identifiées comme obligatoires par le titulaire de la fiche d'identification.

Article 11

I. - Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour en vue du sol ou de l'eau.

II. - Un ULM-S ne peut pas être utilisé pour effectuer :

1° Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports, y compris des vols locaux à titre onéreux tels que définis à l'article R. 6412-4 du même code ;

2° Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM). Toutefois, les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation peuvent être autorisées lors des vols de présentation effectués dans le cadre de spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports et lors des vols d'entraînement précédant ces spectacles aériens dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

3° Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés, pour les pilotes disposant déjà du brevet et licence de pilote ULM mentionnant la classe multiaxe (classe 3) selon les dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé :

a) Les vols aux fins de formation initiale et récurrente au modèle d'ULM-S tels que prévus à l'article 13 du présent arrêté ;

b) Tout autre vol supplémentaire de maintien des compétences d'un pilote satisfaisant aux conditions du II de l'article 13 du présent arrêté.

III. - Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou dans le cadre d'une autorisation accordée par chaque Etat étranger survolé.

IV. - Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et le passager est apposée sur le tableau de bord dans l'ULM-S. Elle porte l'inscription suivante : « Cet aéronef circule sans certificat de navigabilité et n'a pas fait pas l'objet de contrôles préalables de la part de l'autorité. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. »

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation et de maintenance des ULM-S

Résumé Un ULM doit être en bon état et bien entretenu pour voler en toute sécurité.

Un ULM-S ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est maintenu apte au vol. A ce titre, le titulaire de la carte d'identification s'assure que pour tout vol :
1° L'ULM-S satisfait aux conditions de navigabilité et les équipements opérationnels et d'urgence nécessaires à l'exécution du vol prévu sont correctement installés et en état de fonctionner ;
2° L'ULM-S est conforme aux éléments descriptifs de sa fiche d'identification ou d'une déclaration de modification majeure réalisée conformément à l'article 8 ;
3° Les modifications ou réparations éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
4° Les règles particulières édictées sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont respectées ;
5° Les mesures curatives, correctives et préventives obligatoires publiées par le titulaire de la fiche d'identification sont respectées ;
6° L'ULM-S a été entretenu conformément à son programme d'entretien et aux exigences prévues au chapitre VII du présent arrêté ;
7° A la suite d'un incident ou d'un accident, l'ULM-S a été remis en état de vol, en coordination avec le titulaire de la fiche d'identification ;
8° L'expérience n'a pas montré que l'ULM-S présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance de la carte d'identification.