Article 1
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Organisation des concours de recrutement des officiers de port
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2 cités
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-931 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires pour le recrutement par voie de concours des officiers de port et des officiers de port adjoints ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port, notamment ses articles 5 à 7 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
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Chacun des deux concours interne et externe prévus aux articles 5 et 6 du décret du 26 février 2001 susvisé comporte les épreuves d'admissibilité suivantes :
1° Epreuve n° 1 : une analyse de cas à partir d'un dossier documentaire pouvant comporter des graphiques, des données chiffrées ainsi que des éléments de législation. Ce dossier porte sur des problématiques liées au navire, à la sûreté et à la sécurité du navire, au port, à la sûreté et à la sécurité du port, au droit public et privé, au droit maritime et portuaire et peut se décliner en questions destinées à mettre le candidat en situation professionnelle.
Le dossier documentaire ne peut excéder 30 pages.
En sus de la valeur des réponses qui seront apportées par les candidats, leur qualité rédactionnelle sera également évaluée (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté ;
2° Epreuve n° 2 : une version et un thème faisant appel à des connaissances en anglais courant sur des sujets à caractère maritime (Standard Marine Communication Phrases [SMCP], selon la convention STCW du 7 juillet 1978 révisée de l'Organisation maritime internationale). L'usage du dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé (durée : deux heures ; coefficient 1).
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Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
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Le déroulement des épreuves orales d'admission est identique pour le concours externe et le concours interne.
Les deux épreuves obligatoires sont :
1° Epreuve n° 1 : un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).
Cet entretien a pour support un dossier préalablement remis par le candidat qui consiste en une présentation détaillée de son parcours professionnel mettant en exergue les compétences acquises au regard de celles mobilisées dans le cadre des missions confiées aux officiers de port (de trois pages dactylographiées maximum). Ce dossier n'est pas noté.
Après la présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes au plus, l'entretien porte sur toute question permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances administratives, juridiques et techniques, son savoir-être et ses motivations ainsi que son aptitude à exercer les fonctions d'officier de port ;
2° Epreuve n° 2 : une conversation en anglais utilisant les phrases normalisées de l'Organisation maritime internationale pour les communications maritimes et portant sur divers sujets en lien notamment avec le domaine portuaire et maritime - Standard Marine Communication Phrases (SMCP), selon la convention STCW du 7 juillet 1978 révisée de l'Organisation maritime internationale (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
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Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire.
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A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points à l'ensemble des épreuves obligatoires fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de chaque concours.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.
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Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre du jury désigné par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Le jury comprend :
1° Un ou des agents publics en fonctions au ministère chargé des transports ou dans l'un des établissements publics qui lui sont rattachés ;
2° Une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés qui n'ont pas voix délibérative.
Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 novembre 2012 > > Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE IV : ADMISSION, Art. 7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >
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17 abrogés
1 cité
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours au titre de l'année 2025.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 août 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur du recrutement et de la mobilité,
A. Le Nest
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée,
M. Icard