JORF n°0190 du 17 août 2019

Article 2

Article 2

Le montant total des frais de scolarité est fixé à 14 670 euros. Il est distinct des frais de trousseau et de pension.
Tout trimestre commencé est dû en totalité.


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Version 1

Le montant total des frais de scolarité est fixé à 14 670 euros. Il est distinct des frais de trousseau et de pension.

Tout trimestre commencé est dû en totalité.