JORF n°0190 du 17 août 2019

Article 1

Article 1

Sont tenus, dans les conditions prévues au présent arrêté, au remboursement des frais de scolarité prévus à l'article R. 425-22-1 du code de l'éducation :
1° Les élèves qui sont exclus du lycée de la défense ;
2° Les élèves dont le contrat d'éducation est résilié à leur demande ou à celle de leurs représentants légaux.
3° Les anciens élèves qui, ayant terminé leur scolarité, n'entrent pas au service de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation dans un délai maximal de dix-huit mois après leur départ du lycée de la défense et pour une durée minimale de trois ans.
Toutefois, le remboursement n'est pas dû si la durée minimale de trois ans n'est pas atteinte pour une raison qui n'est pas imputable aux intéressés.


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Version 1

Sont tenus, dans les conditions prévues au présent arrêté, au remboursement des frais de scolarité prévus à l'article R. 425-22-1 du code de l'éducation :

1° Les élèves qui sont exclus du lycée de la défense ;

2° Les élèves dont le contrat d'éducation est résilié à leur demande ou à celle de leurs représentants légaux.

3° Les anciens élèves qui, ayant terminé leur scolarité, n'entrent pas au service de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation dans un délai maximal de dix-huit mois après leur départ du lycée de la défense et pour une durée minimale de trois ans.

Toutefois, le remboursement n'est pas dû si la durée minimale de trois ans n'est pas atteinte pour une raison qui n'est pas imputable aux intéressés.