JORF n°0192 du 21 août 2015

Article 8

Article 8

Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli est chargé :
1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la compagnie qui exploite le navire ;
2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier formateur de bord est relevé pendant le voyage ;
3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent effectivement le programme de formation à bord.


Historique des versions

Version 1

Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli est chargé :

1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la compagnie qui exploite le navire ;

2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier formateur de bord est relevé pendant le voyage ;

3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent effectivement le programme de formation à bord.