Arrêté du 13 août 2007

Article 8

Créé le 25 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de

En vigueur du samedi 25 août 2007 au samedi 8 septembre 2012

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.