Arrêté du 13 août 2007

Article 6

Créé le 25 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du directeur général jusqu'à une date fixée par lui.
Les syndicats représentatifs des ministères chargés de l'intégration, de l'éducation nationale, de la recherche et de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 25 août 2007 au samedi 8 septembre 2012