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Arrêté du 13 août 1996

IV. - Le paiement de l'indemnité de départ

Abrogé31 décembre 2004
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 29 août 1996

Le paiement de l'indemnité intervient sur la présentation des documents suivants :
1° Un certificat de radiation définitive du registre du commerce et des sociétés et/ou du répertoire des métiers établi dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé ;
2° Une attestation de la chambre consulaire dont relève le demandeur justifiant de la mise en vente du fonds par voie d'affichage ;
3° Lorsque la demande est présentée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, le cas échéant, un avis du maire sur les conséquences de la cessation d'activité du demandeur ou, à défaut, l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle cet avis a été demandé.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 29 août 1996

La radiation, visée à l'article 13 (1°) ci-dessus, peut intervenir avec effet rétroactif antérieur à la date de dépôt de la demande d'indemnité.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 29 août 1996

Le bénéficiaire propriétaire de plusieurs fonds est tenu de mettre en vente l'ensemble des fonds qu'il possède. Le conjoint n'est pas tenu de mettre en vente le ou les fonds qu'il exploite personnellement.
L'attestation prévue à l'article 14 (2°) ci-dessus n'a pas à être produite lorsqu'il est justifié d'une des situations suivantes :
  • existence d'une promesse de vente écrite du fonds ou du droit au bail ;
  • existence d'une promesse de bail lorsque le demandeur est propriétaire des murs du local commercial ;
  • expropriation du fonds pour cause d'utilité publique ;
  • reprise de l'activité par le conjoint ;
  • existence d'un droit d'usufruit du demandeur sur le fonds ;
  • fonds exploité sous le régime de la concession ;
  • activité commerciale ou artisanale non sédentaire ;
  • bateaux affectés au transport fluvial de marchandises voués à un retrait définitif d'exploitation dans les conditions prévues à l'arrêté du 31 janvier 1986 ;
  • activité exercée dans le local d'habitation ou lorsque le local professionnel est indissociable du local d'habitation ;
  • fonds en indivision successorale ;
  • exploitation du fonds en nom collectif ou en société de fait.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 29 août 1996

Le montant de l'aide est versé entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur dès lors que le commerçant ou l'artisan relève, à la date de la mise en paiement, des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire.
Sous cette réserve, lorsque le bénéficiaire décède après que le montant de l'indemnité a été arrêté et avant son versement, le droit à l'indemnité prend naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale.
Sous la même réserve, lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant, demandeur au sens de l'article 3 du décret du 2 avril 1982, le montant de l'indemnité lui est personnellement versé.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 29 août 1996

Le bénéficiaire remet à la caisse une attestation par laquelle il certifie que ni lui ni son conjoint n'ont précédemment perçu une aide au titre du fonds pour lequel l'indemnité est demandée, soit en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, soit en application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982.
Le conjoint du bénéficiaire s'engage à ne pas solliciter une nouvelle indemnité de départ au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité, ou au titre de tout autre fonds exploité personnellement.
Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire s'engage, en outre, à ne pas présenter de nouvelle demande au titre de l'activité qu'il est autorisé à poursuivre.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 29 août 1996

Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (a) de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire cesse définitivement toute activité du jour où l'aide est mise en paiement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du jeudi 29 août 1996 au jeudi 30 décembre 2004

IV. - Le paiement de l'indemnité de départ
Article Annexe, art. 13
Article Annexe, art. 14
Article Annexe, art. 15
Article Annexe, art. 16
Article Annexe, art. 17
Article Annexe, art. 18