JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954

Résumé Les règles pour les véhicules transformés, comme ceux avec des dispositifs électriques, ont été mises à jour, et les problèmes causés par ces transformations ne sont pas couverts par la garantie du constructeur original.

L'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au point 5, 5e tiret, les mots : « sauf dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté » sont supprimés.

b) Au point 5, après le 6e tiret, le paragraphe suivant est ajouté :

« L'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé n'est pas requis :

«-dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté ;
«-dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés dans le cadre d'opération de retrofit visant à modifier le type de motorisation ou de source d'énergie en vue de réduire les niveaux d'émissions des véhicules, et dont la date de 1re immatriculation est antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion.

« Les éventuels défauts ou dysfonctionnements causés directement ou indirectement par la transformation ne sont pas couverts par la garantie légale ou commerciale du constructeur d'origine à quelque titre que ce soit. Le transformateur a l'obligation de garantir la préservation de l'intégrité de tous les éléments du véhicule transformé sur lequel est réalisée la transformation. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des autres éléments non transformés du véhicule. Le transformateur a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge de sa garantie. Cette information sera portée à la connaissance des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules transformés. ».


Historique des versions

Version 1

L'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au point 5, 5e tiret, les mots : « sauf dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté » sont supprimés.

b) Au point 5, après le 6e tiret, le paragraphe suivant est ajouté :

« L'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé n'est pas requis :

«-dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté ;

«-dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés dans le cadre d'opération de retrofit visant à modifier le type de motorisation ou de source d'énergie en vue de réduire les niveaux d'émissions des véhicules, et dont la date de 1re immatriculation est antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion.

« Les éventuels défauts ou dysfonctionnements causés directement ou indirectement par la transformation ne sont pas couverts par la garantie légale ou commerciale du constructeur d'origine à quelque titre que ce soit. Le transformateur a l'obligation de garantir la préservation de l'intégrité de tous les éléments du véhicule transformé sur lequel est réalisée la transformation. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des autres éléments non transformés du véhicule. Le transformateur a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge de sa garantie. Cette information sera portée à la connaissance des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules transformés. ».