Article 3
Les fonctionnaires doivent être munis de l'attestation mentionnée à l'article 2 lorsqu'ils sont porteurs de leur arme.
1 version
Les fonctionnaires doivent être munis de l'attestation mentionnée à l'article 2 lorsqu'ils sont porteurs de leur arme.
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Les fonctionnaires doivent être munis de l'attestation mentionnée à l'article 2 lorsqu'ils sont porteurs de leur arme.