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Arrêté du 12 septembre 2006

Article 7

Abrogé30 septembre 2023

Créé le 23 septembre 2006

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 3 mai 2021art. 8 (V)

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au vendredi 29 septembre 2023

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles

D. 337-14

et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.