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Arrêté du 12 septembre 2006

Article 5

Abrogé30 septembre 2023

Créé le 23 septembre 2006

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
  • soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " fleuriste " ;
  • soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " fleuriste ".
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel " fleuriste " effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-09-12 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 3 mai 2021art. 8 (V)

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au vendredi 29 septembre 2023